
Jeu de données 1: Population inscrite au statut d’Indien au Québec de 1868 à 2011
Jeu de données 2 : Population inscrite au statut d’Indien du Canada de 1868 à 2011
Jeu de données 3: Population d’origine autochtone du Canada et du Québec par division de recensement de 1911 à 1981
Jeu de données 4: Population des réserves et bandes autochtones du Canada et du Québec de 1911 à 2016
Résumés des sources :
- Rapports annuels du ministère des Affaires indiennes
- Recensements canadiens (1851 à 2016)

Quelques visualisations
Dans cette visualisation on peut voir la population de personnes étant inscrites avec le statut d’Indien au Canada entre 1868 et 1969. Ces chiffres ne représentent donc pas le nombre d’Autochtones sur le territoire du Canada.
Dans cette visualisation on peut voir la population de personnes étant inscrites avec le statut d’Indien au Québec entre 1868 et 1969. Ces chiffres ne représentent donc pas le nombre d’Autochtones sur le territoire du Québec.
Les visualisations ci-dessus représentent le nombre de personnes à qui l’État canadien reconnaît le statut d’“Indien”. “Indien” est une identité légale définie en 1876 par la Loi sur les Indiens: est considéré comme Indien “tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière; Tout enfant de tel individu; Toute femme qui est ou a été légalement mariée à tel individu*”. Ainsi, toute femme qui épouse un “non-Indien” perd automatiquement son statut. Il en va de même pour ses enfants.
Les “agents des Indiens”, qui sont des représentants du gouvernement canadien dans les réserves des Premières Nations, sont chargés de faire appliquer la Loi sur les Indiens et de gérer, de manière plus ou moins stricte, l’octroi des statuts et des émancipations. Les données sur le nombre d’Indien inscrits proviennent des rapports (probablement fréquemment incomplets) fournis par ces agents au Ministère. Ainsi, le creux au tournant des années 1870 s’explique par le fait que les totaux canadiens et québécois n’incluent pas les rapports pour plusieurs bandes.
La Loi sur les Indien est construite de manière à promouvoir l’assimilation des Premières Nations à la société euro-canadienne dominante. Pour cette raison, elle prévoit “l’émancipation”, c’est-à-dire le retrait obligatoire du statut d’Indien dans plusieurs circonstances: la perte de statut est notamment automatique lorsqu’une personne entre dans un ordre religieux, lorsqu’elle obtient un diplôme collégial ou universitaire, ou lorsqu’elle s’enrôle dans l’armée. Ces dispositions seront abolies en 1920. Jusqu’en 1951, les personnes des Premières Nations doivent également renoncer volontairement à leur statut d’Indien si elles veulent obtenir le droit de voter aux élections fédérales. Toute personne qui réside à l’extérieur du Canada durant plus de cinq ans perd également son statut. Rappelons que lorsqu’un individu est “émancipé”, sa femme et ses enfants perdent également automatiquement leur statut. Cette politique d’émancipation, jumelée avec l’absence de recensement systématique des populations des Premières Nations, peut en partie expliquer la stagnation du nombre d’Indiens inscrits jusqu’au milieu de XXe siècle.
En 1951, un registre national de toutes les personnes ayant droit au statut d’Indien est créé. Tous les individus correspondant aux critères légaux définis par la Loi sur les Indiens sont inscrits et reçoivent une carte de statut d’Indien. La systématisation des procédures d’inscription peut expliquer la hausse progressive de la population inscrite à partir de 1951.
Finalement, la plus importante réforme de la Loi sur les Indiens a lieu en 1985: le projet de loi C-31 permet aux femmes ayant perdu leur statut suite à un mariage avec un homme non autochtone de demander la restauration de leur statut et de leurs droits. Les enfants issus de ces mariages peuvent également recouvrer leur statut. Dans les années qui suivent cette réforme, les demandes affluent pour obtenir ou recouvrir le statut d’Indien.
Le graphique présente le pourcentage de population autochtone recensée pour différentes divisions du recensement sur le territoire du Québec. Les divisions ont été choisies en raison de la présence de données sur plusieurs années. Ce sont également les divisions de recensement présentant le plus de personnes autochtones.
Documentation et méthodologie
Sources utilisées pour constituer la série
Séries 1 et 2:
- Rapports du secrétariat (1868 à 1869)
- Rapports du secrétariat d’État pour les provinces (1870 à 1873)
- Rapports du département de l’Intérieur du Canada (1874 à 1879)
- Rapports du département des Affaires indiennes du Canada (1880 à 1936)
- Rapports du département des Mines et des Ressources du Canada (1936 à 1950)
- Rapports du département de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (1966 à 1982)
- Recensements de la population canadienne par Statistique Canada (1986 à 2021)
Séries 3 et 4:
- Gaffield, Chad; Baskerville, Peter; St-Hilaire, Marc; Amrhein, Carl; Cadigan, Sean; Moldofsky, Byron; Darroch, Gordon; Bellavance, Claude; Normand, France, Canadian Century Research Infrastructure, 2015-2023, Borealis, https://borealisdata.ca/dataverse/CCRI (1911 à 1951)
- Recensements de la population du Canada par Statistique Canada (1986 à 2021)
Dans les séries 3 et 4, les données de 1911, 1921, 1931, 1941 et 1951 proviennent de l’Infrastructure de recherche du Canada au XXe siècle (IRCS). L’IRCS est « une infrastructure de recherche visant à faciliter la recherche sur la transformation de la société canadienne au 20e siècle. Plus précisément, le mandat de l’IRCS est de fournir aux chercheurs un corpus de données et d’informations permettant de mieux comprendre le processus de constitution du Canada moderne. L’IRCS est constitué de microdonnées, c’est-à-dire de données extraites des recensements canadiens de 1911 à 1951, d’un cadre géographique permettant la localisation, la sélection, l’agrégation et l’analyse des données de ces recensements et enfin de données contextuelles, à savoir des données textuelles utilisées pour resituer les recensements dans leur époque et pour favoriser une analyse pertinente des données » (IRCS). Le guide d’usage des données recueillies par l’IRCS donne les détails sur la méthodologie employée par le groupe de chercheurs et de chercheuses. Afin d’intégrer les données du IRCS au projet Régulations sociales en données, l’équipe du CHRS a construit des tableaux synthétiques concernant la population des « réserves indiennes » permettant de lire les données avec plus d’aisance.
Définitions des variables et variations dans la présentation des données
Les séries 1 et 2 sont construites à partir des données du ministère des Affaires indiennes et concernent le nombre de personnes à qui l’État canadien reconnaît le statut d’« Indien ». Il s’agit d’une identité légale définie en 1876 par la Loi sur les Indiens. Est considéré comme Indien « tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière; Tout enfant de tel individu; Toute femme qui est ou a été légalement mariée à tel individu* ». Ainsi, toute femme qui épouse un « non-Indien » perd automatiquement son statut. Il en va de même pour ses enfants. Les personnes Inuits et Métis ne sont pas reconnues au statut d’Indien.
La Loi sur les Indien est construite de manière à promouvoir l’assimilation des Premières Nations à la société euro-canadienne dominante. Pour cette raison, elle prévoit « l’émancipation », c’est-à-dire le retrait obligatoire du statut d’Indien dans plusieurs circonstances: la perte de statut est notamment automatique lorsqu’une personne entre dans un ordre religieux, lorsqu’elle obtient un diplôme collégial ou universitaire, ou lorsqu’elle s’enrôle dans l’armée. Ces dispositions seront abolies en 1920. Jusqu’en 1951, les personnes des Premières Nations doivent également renoncer volontairement à leur statut d’Indien si elles veulent obtenir le droit de voter aux élections fédérales. Toute personne qui réside à l’extérieur du Canada durant plus de cinq ans perd également son statut. Rappelons que lorsqu’un individu est « émancipé », sa femme et ses enfants perdent également automatiquement leur statut.
En 1951, le critère du « sang Indien » est remplacé par le critère de l’appartenance à une bande. La bande est définie en ces termes par la Loi sur les Indiens: « [ … ] une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages qui possèdent une réserve ou des terres en commun, ou y ont un intérêt commun, mais dont le titre légal est attribué à la Couronne, ou qui partagent également dans la distribution d’annuités ou de deniers provenant de l’intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable ».
Finalement, la plus importante réforme de la Loi sur les Indiens a lieu en 1985: le projet de loi C-31 permet aux femmes ayant épousé un homme non autochtone ayant perdu leur statut d’Indien de demander la restauration de leur statut et de leurs droits. Les enfants ayant perdu leur statut suite au mariage de leur mère peuvent également recouvrer leur statut. Dans les années qui suivent cette réforme, les demandes affluent pour obtenir ou recouvrir le statut d’Indien.
Pour les détails de l’évolution de la définition du statut d’Indien au sens de la Loi sur les Indiens, voir l’annexe 2.
*Statuts du Canada, 39 Vitoria, ch. 18, art. 3.3.
**Statuts du Canada, 39 Vitoria, ch. 18, art. 3.1.
Nombre de personnes identifiées comme autochtones par les recensement du Canada (série 3):
Nombre de personnes qui, lors des recensements canadiens, sont identifiées comme « autochtones », « indiennes », « sauvages » ou toute autre appellation faisant référence aux Premières Nations. Ces informations sont compilées à partir des informations fournies dans la catégorie « race » ou « origine » dans le questionnaire de recensement. À noter que la présence et la définition de ces catégories varient grandement au cours de la période. Pour en savoir plus sur l’évolution des consignes données aux recenseurs en matière d’identification de l’origine ethnique, consulter l’Annexe 1.
Pour les années 1911, 1921, 1931, 1941 et 1951, les données sont présentées pour les divisions de recensement du Canada. Pour 1961, 1971 et 1981, ce sont uniquement les données du Québec qui sont colligées. La série présente plusieurs changements dont l’appartition de la distinction de sexe en 1951.
Population des réserves Indienne (série 4) :
Nombre d’individus qui, au moment du recensement, résident dans une réserve indienne. En vertu de la Loi sur les Indiens, une réserve est définie comme: « [ … ] toute étendue· ou toutes étendues de terres mises à part, par traité ou autrement, pour l’usage et le bénéfice d’une bande particulière de Sauvages, ou qui lui est concédée, dont le titre légal reste à la Couronne, mais qui ne lui sont pas transportées, et comprend tous les arbres, les bois, le sol, la pierre, les minéraux, les métaux ou autres choses de valeur qui s’y trouvent, soit à la
surface, soit à l’intérieur.*** »
Les données sont ensuite déclinées en fonction de l’origine des individus identifiées dans les formulaires de recensement. La définition de ces catégories varie grandement en fonction des années de recensement. Notons notamment qu’à partir de 1986, les recensements fonctionnent par autodéclaration. Les gens peuvent alors fournir des réponses multiples à la question de leur origine. Avant, même lorsque les individus fournissaient plusieurs origines, seule celle du père était retenue. Dans la série apparaît donc la colonne «réponses multiples».
En 1991, Statistique Canada ajoute la catégorie « Métis ». Ensuite, en 1996, on ajoute la catégorie « Inuit ». Ces origines étaient auparavant comptées dans la catégorie englobante « Autochtones ». Pour en savoir plus sur l’évolution des consignes données aux recenseurs en matière d’identification de l’origine ethnique, consulter l’Annexe 1.
À partir de 1981, de nouvelles subdivisions de recensement apparaissent. Sans être des réserves, ces zones correspondent tout de même à des territoires dont l’usage est exclusif aux populations autochtones (ex. : « terres réservées », « terres réservées aux Naskapis », « village naskapi », « terres réservées aux Cris », « village Cris ».) D’autres dénominations de subdivisions ne servent qu’aux fins des recensements (ex. : « établissement indien » et « village nordique »). L’équipe du CHRS a fait le choix d’inclure ces aires géographiques dans la série afin de dresser un portrait le plus fidèle possible de l’occupation des territoires majoritairement autochtones. Par exemple, les populations inuites de la subdivision de recensement appelée « village nordique » seraient complètement absentes du décompte des populations autochtones si nous avions limité la collecte de données aux réserves ou aux subdivisions de recensement à l’usage exclusif des Autochtones. Pour en savoir plus sur la définition des types de subdivisions de recensement concernant les communautés autochtones, consultez l’annexe 2.
***Statuts du Canada, 39 Vitoria, ch. 18, art. 3.6.
Variation dans les données
Avant 1951, les « agents des Indiens », qui sont des représentants du gouvernement canadien dans les réserves des Premières Nations, sont chargés de faire appliquer la Loi sur les Indiens et de gérer, de manière plus ou moins stricte, l’octroi des statuts et des émancipations. Les données sur le nombre d’Indien inscrits proviennent des décomptes de la population, probablement fréquemment incomplets, transmis par ces agents.
En 1951, un registre national de toutes les personnes ayant droit au statut d’Indien est créé. L’octroi de du statut se fait désormais de manière plus systématique à l’échelle nationale. Tous les individus correspondant aux critères légaux définis par la Loi sur les Indiens sont inscrits et reçoivent une carte de statut d’Indien. Les données sur la population inscrite sont compilées à partir de ces registres.
Fiabilité des données
Plusieurs sources d’erreurs potentielles doivent être prises en considération lorsque l’on utilise les données de recensement concernant les populations autochtones. D’abord, la coopération des personnes sondées ne va pas toujours de soi: ainsi, durant les recensements canadiens au XIXe siècle, plusieurs communautés autochtones refusent de collaborer avec les rescenceurs, considérés comme des agents de l’ordre colonial. Pour le XIXe siècle et le début du XXe siècle, les territoires éloignés des centres, sur lesquels l’État exerce un contrôle limité, sont particulièrement problématiques. La difficulté d’accéder à certaines zones reculées jette notamment un doute sur la validité des données concernant la population autochtone: pour les territoires inaccessibles, les recenseurs estiment le nombre de personnes autochtones ou bien écartent simplement les populations nomades du décompte.
Lorsqu’on observe les données des recensements, il est important de garder en tête qu’à partir de 1986, les recensements fonctionnent par autodéclaration. Les termes employés pour s’autodésigner sont alors multiples et peuvent ainsi contribuer à un morcellement des données.
Commentaires et suggestions
Il y a une très grande disparité entre les données totales de la population du Québec du tableau sur la population des réserves et celles du tableau sur la population totale du Québec présentées dans les séries 3 et 4. Plusieurs raisons pourraient justifier cette disparité, mais une recherche plus poussée pour révéler ces raisons serait pertinente.
Bibliographie
Hamilton, Michelle A., and Kris Inwood. “The Aboriginal Population and the 1891 Census of Canada.” In Indigenous Peoples and Demography, edited by Per Axelsson and Peter Sköld, 1st ed., 95–116. The Complex Relation between Identity and Statistics. Berghahn Books, 2011. https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qd9mp.11.
Hamilton, Michelle A. “‘Anyone Not on the List Might as Well Be Dead’: Aboriginal Peoples and the Censuses of Canada, 1851-1916.” Journal of the Canadian Historical Association 18, no. 1 (2007): 57–79. https://doi.org/10.7202/018254ar.
Haggerty, Kevin D. “Counting Race: The Politics of a Contentious Classification.” In Making Crime Count, 90–125. University of Toronto Press, 2001. https://www.jstor.org/stable/10.3138/9781442676893.8.
Gélinas, Claude. Les autochtones dans le Québec post-confédéral, 1867-1960. Sillery, Québec: Septentrion, 2007.
Annexe 1 : Consignes données au recenseurs par année de recensement
ANNEXE : Consignes données au recenseurs par année de recensement
1851
Le premier recensement pour lequel nous avons des données est celui de 1851. La définition qui était alors fournie au recenseur était n’était pas bien claire puisque dans les tableaux où on recense l’origine on parle de “Nègres et mûlatres”. Toutefois, dans les tableaux concernant l’âge des personnes recensées on trouve une colonne “personne de couleurs” et “sauvages”. Ces différentes appellations peuvent fausser les données en ce sens qu’une même personne peut être classée dans différentes catégories.
1861
13th. In this column mark a figure (1) every coloured person’s name, i.e. negro or negress. This was much neglected last census, and the number of coloured persons was not ascertained. If Mulatto, mark M after his or her name - thus, (1) M; and if Indian, mark "Ind".
(David P. Gagan. « Enumerator’s Instructions for the Census of Canada, 1852 and 1861 », Histoire sociale/Social History, Vol. VII, No. 14, novembre 1974, p. 355-365)
Les données ne restent toutefois pas assez précises puisque ces différenciations entre les origines ethniques ne sont pas très bien respectées. Aussi, il faut savoir que, bien que les recenseurs aient la consigne de noter l’origine des personnes issues de la diversité, ils ne le font toutefois pas avec précision. Certaine familles interraciales sont notées comme étant des famille blanches dans le cas où le père est blanc. C’est d’ailleurs le cas d’une famille Robinson de Saint-Hyacinthe qui n’a pas été notée comme étant N ou M pour l’année 1861, mais qui l’a été pour d’autres années.
1871
Colonne 13. L’Origine des familles et des individus doit être inscrite telle que donnée par le chef de famille ou la personne interrogée comme suit: Anglaise, Irlandaise, Écossaise, Africaine, Sauvage, Allemande, Française etc., ainsi qu’illustré par le tableau-exemple.
(p.26)
1881
Colonne 13. L’origine des familles et des individus doit être inscrite telle que donnée par le chef de famille ou la personne interrogée comme suit: Française, Anglaise, Irlandaise, Écossaise, Africaine, Sauvage, Allemande, etc., ainsi qu’illustré par le tableau-exemple.
(p.31, 1882, https://archive.org/details/1881981881i11882engfra/page/30/mode/2up)
1901
Celle concernant la couleur de peau est la suivante:
47. The races of men will be designated by the use of "w" for white, " r " for red, " b " for black and " y " for yellow. The whites are, of course, the Caucasian race, the reds are the American Indian, the blacks are the African or negro, and the yellows are the Mongolian (Japanese and Chinese). But only pure whites will be classed as whites; the children begotten of marriages between whites and any one of the other races will be classed as red, black or yellow, as the case may be, irrespective of the degree of colour.
Ensuite, le consigne concernant la race ou l’origine ethnique est la suivante:
53. Among whites the racial or tribal origin is traced through the father, as in English, Scotch, Irish, Welsh, French, German, Italian, Scandinavian, etc. Care must be taken, however, not to apply the terms "American" or "Canadian" in a racial sense, as there are no races of men so called, " Japanese,' " Chinese " and " negro'' are proper racial terms ; but in the case of Indians the names of their tribes should be given, as " Chippewa," "Cree," etc. Persons of mixed white and red blood—commonly known as " breeds "—will be described by addition of the initial letters "f.b." for French breed, "e.b." for English breed, "s.b." for Scotch breed and "i.b." for Irish breed. For example: "Cree f.b." denotes that the person is racially a mixture of Cree and French ; and " Chippewa s.b." denotes that the person is Chippewa and Scotch. Other mixtures of Indians besides the four above specified are rare, and may be described by the letters "o.b."-for other breed. If several races are combined with the red, such as English' and.Scotch; Irish and French, or any others, they should also be described by the initials "o.b." A person whose father is English, but whose mother is Scotch, Irish, French, or any other race, will be ranked as English, and so with any others—the line of descent being traced through the father in the white races.
(Recensement, 1901,p.XVIII,
https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/statcan/CS98-1901-1.pdf)
1911
La race ou la tribu, colonne 14, se retrace ordinairement par le père, soit Anglais, Écossais, Irlandais, Gallois, Français, Allemand, Italien, Danois, Suédois, Norvégien, Bohémien, Ruthène, Bucovien, Galicien, Bulgue, Chinois, Japonais, Polonais, Juif, etc. Une personne dont le père est Anglais mais dont la mère est Écossaise, Irlandaise, Française ou d’autre race sera classée comme Anglaise, et ainsi pour toutes les autres races. Dans le cas des Indiens l’origine se retrace par la mère, et le nom de la tribu doit être donné, soit “Chippewa”, “Cree”, etc. Les enfants nés de mariages entre une personne de race blanche et une personne de race noire ou jaune seront classés comme nègres ou mongoles, (Chinois ou Japonais) selon le cas.
1921
94. Column 21. -Racial or tribal origin. The racial or tribal origin is usually traced through the father, as in English, Scotch, Irish, Welsh, French, German, Italian, Danish, Swedish, Norwegian, Bohemian, Rutherian, Bukovinian, Galician, Bulgarian, Chinese, Japanese, Polish, Jewish, etc. A person whose father is English but whose mother is Scotch, Irish, French or other race will be ranked as English, and so with any of the others. In the case of Indians the origin is traced through the mother, and names of tribes should be given, as “Chippewa”,”Cree”, etc. The children begotten of marriages between white and black or yellow races will be classed as Negro of Mongolian (Chinese or Japanese), as the case may be. The words “Canadian” or “American” must not be used for this purpose, as they express “nationality” or “Citizenship” but not a “Race or people”.
(Instructions aux commissaires et recenseurs, 1921, p.26, https://archive.org/details/1921981921I1921engfra/page/26/mode/2up)
1931
122. Colonne 21: Origine raciale, Les informations constatées dans cette colonne ont pour but de mesurer aussi exactement que possible les origines raciales de la population du Canada, c'est-à-dire les sources originelles d'où a surgi la population actuelle.
Dans le cas de différences ethniques fondamentales encourant des différences de couleur, (telles que les noirs, les peaux rouges, les jaunes) 1a réponse doit être Nègre, Indien, Japonais, Chinois, Hindou, Malais, etc., suivant le cas. Quant aux individus descendant de races européennes la réponse doit généralement consister dans l'indication du pays ou de la portion du pays d'où provient la famille. On pourrait par exemple pour des descendants européens répondre Anglais, Ecossais, Irlandais, Gallois, Français, etc., etc. Certaines races se rencontrent dans plus d'un pays européen. Dans de tels cas, le pays de naissance ou le pays de provenance peut n'être pas une indication de la race. Par exemple, les Ukraniens (Ruthènes) peuvent être venus de Pologne, de Russie, d'Autriche ou de Hongrie, et ils ne doivent pas être classés comme Polonais, Russes, Autrichiens ou Hongrois, mais comme Ukraniens. De même, plusieurs groupes d'immigrés de Russie sont d'origine allemande. L'énumérateur doit faire une entrée spécifique et ne jamais assumer que le pays de naissance révèle l'origine. Un Allemand né en France n'est pas un Français d'origine bien qu'il puisse être un citoyen français.
123. L'origine est basée sur la lignée du père. Un individu dont le père est Anglais et la mère Française doit être inscrit comme d'origine anglaise, tandis qu'un autre dont le père est Français et la mère Anglaise doit être inscrit comme d'origine française et il en est de même pour toutes les autres combinaisons. Dans le cas de la population aborigène indienne du Canada l'origine doit être d'après la lignée de la mère, et les noms des tribus doivent être donnés tels que Chippewa, Cris, Pieds Noirs, etc.. Les enfants issus de mariage entre blancs et noirs ou entre blancs et jaunes doivent être· inscrits comme Nègres, Chinois, Indien, Japonais, etc., suivant le cas. Le but de cette question est d'obtenir une connaissance des différents éléments qui se sont combinés depuis les temps immémoriaux pour produire la population actuelle du Canada.
(p.133-134, https://publications.gc.ca/collections/collection_2017/statcan/CS98-1931I-2-fra.pdf)
1941
(2) Qu'est-ce qui détermine l'origine raciale? Règle générale, l'origine raciale d'une personne doit être basée sur celle du père e.g., si le père d'une personne est anglais et la mère française l'origine raciale à indiquer doit être "anglaise" tandis qu'une personne dont le père est français et la mère anglaise, doit être inscrite comme étant d'origine française. Il en va de même pour les autres combinaisons.
(a) Aborigènes du Canada. Pour les aborigènes du Ca nada, l'entrée sera "Indien" ou "Esquimau" selon le cas. Pour une personne de sang blanc et de sang indien, l'entrée sera "Métis".
(b) Races de couleur. Pour les personnes de ·races de couleurs différentes (i.e., races noire, jaune, brune) l'entrée doit être 'Nègre", ''Japonais", "Hindou", "Malais", etc., respectivement, indiquant ainsi la branche du groupe ethnique particulier auquel appartiennent ces personnes.
(c) Sang mêlé. Les enfants issus die mariages,entre blancs et noirs ou blancs et Chinois, etc., seront désignés comme , ''Nègre", "Chinois'', eto., selon le cas.
(3) Idéalement, les réponses multiples devraient être utilisées avec les réponses uniques pour donner une image complète des réponses qui ont été fournies à la question sur l'origine ethnique. En outre, vu que la question ne porte pas spécifiquement sur la race mais qu'elle prend en compte les caractéristiques raciales, il ne serait peut-être pas tout à fait approprié£ de dériver des groupes raciaux à partir des réponses à la question sur l'origine ethnique. Ces deux questions seront d'ailleurs traitées dans des études techniques à venir.
(p.46-47, https://publications.gc.ca/collections/collection_2017/statcan/CS98-1941I-fra.pdf)
1951
17. Origine
Il importe d'établir soigneusement la distinction entre "citoyenneté" ou "nationalité'' d'une part et "origine" d'autre part. L'origine a trait au groupe cultuel, appelé à fort parfois groupe ''racial", auquel la personne appartient ; la citoyenneté (nationalité) a trait au pays auquel la personne doit allégeance. Les citoyens canadiens sont d'origine diverse : anglaise, irlandaise, écossaise, juive, ukrainienne, etc.
Aux fins du recensement, l'origine d'une personne se retrace par la famille du père. Ainsi, si une personne a un père allemand et une mère norvégienne, l'origine à inscrire est "allemande''.
Vous tenterez d'abord de déterminer l'origine d'une personne en lui demandant quelle langue elle parle (s'il s'agit d'un immigré) ou quelle langue parlait son ancêtre paternel lorsqu'il arriva sur ce continent. Par exemple, si la personne répond que son ancêtre paternel parlait 1e français à l'époque de son arrivée ici, vous inscrirez l'origine comme étant "française". Si toutefois la personne répond que cette langue est l'anglais ou le gallois, vous devez poser d'autres questions afin de déterminer si l'origine est anglaise, irlandaise, écossaise ou galloise.
Si le répondant ne comprend pas votre première question ou que vous ne pouvez déterminer l’origine de la personne d'après la réponse qu'elle vous donne, demandez : "Du côté paternel, votre origine est-elle anglaise, écossaise, ukrainienne, juive, norvégienne, indienne d'Amérique du Nord, nègre, etc?"'
Habituellement, les personnes nées et élevées au Canada ou aux États Unis déclareront une origine européenne comme anglaise, française ou espagnole. Si toutefois une personne insiste sur le fait qu'elle est d'origine canadienne ou américaine, vous devez accepter cette réponse et l'inscrire dans l'espace approprié.
Ne pas confondre la question 12 (Première langue parlée par cette personne) avec la présente question. Surtout, ne pas supposer que la réponse à la question 12 détermine la réponse à question concernant l'origine.
Dans le cas de personnes d'origine mixte, race blanche et race indienne, l'origine inscrite sera comme suit:
a) Dans le cas de ceux qui vivent dans des réserves indiennes, l'origine à inscrire est ''indienne".
b) Dans le cas des personnes qui ne vivent pas dans des réserves, l'origine sera déterminée d'après ascendance du père, c'est-à-dire d'après la méthode habituelle.
Si une personne déclare, qu'en raison d'une ascendance mixte, elle ne sait réellement pas que répondre à la question concernant son origine, marquez l’ovale "inconnue".
1961
Question 10
Groupe ethnique ou culturel
Marquez un espace seulement.
Il est important de distinguer attentivement entre "citoyenneté" ou "nationalité" d'une part et groupe "ethnique" ou "culturel" d'autre part. Le groupe "ethnique" ou ''culturel" est le groupe dont est issue la personne: la citoyenneté (nationalité) veut dire le pays auquel la personne doit allégeance Les citoyens canadiens appartiennent à plusieurs groupes "ethniques" ou "culturels" – anglais, français, irlandais, juif, écossais, ukrainien, etc.
Pour les besoins du recensement, le groupe ethnique ou culturel d'une personne se retrace par celui du père. Ainsi, si une personne a un père allemand et une mère norvégienne, l'inscription sera "allemand". Si le répondant ne comprend pas la question telle qu'elle est écrite sur le questionnaire, vous lui demanderez la langue qu'il parlait à son arrivée, s’il est un immigrant, ou la langue que parlait son ascendant paternel lorsqu'il arriva sur le continent. Par exemple, si la personne répond que son ascendant paternel parlait le français à l'époque de son arrivée sur le continent, vous marquerez "français". Si toutefois il répond "anglais" ou "gaélique" à cette question vous devez lui en poser d'autres afin de déterminer si la personne est anglaise, irlandaise, écossaise ou galloise. Si la personne ne comprend pas la question telle qu'elle est rédigée sur le Questionnaire ou que vous ne pouvez, par la langue de ses ascendants, déterminer le groupe ethnique ou culturel auquel elle appartient, demandez-lui: du côté paternel, le groupe ''ethnique" ou "culturel" auquel vous appartenez est-il anglais, français, juif, nègre, indien de l'Amérique du Nord, norvégien, écossais, ukrainien, etc.
Méthode à suivre pour les personnes se déclarant originaires des îles Britanniques:
Si une personne déclare qu'elle est originaire des "îles Britanniques" mais ne sait pas si elle est anglaise. Irlandaise, écossaise ou galloise, inscrivez "îles Britanniques" dans l'espace réservé aux écritures.
Méthode à suivre pour les personnes de naissance indienne :
1. Si une personne dit qu’elle est "indienne de naissance", posez une autre question: "Votre nom figure-t-il à une Liste de bande indienne au Canada?" Si la réponse est "oui" marquez l'espace "dans une bande", Si la réponse est "non" marquez l'espace "émancipé".
Notez que les Indiens soumis à des traités doivent être marqués "dans une bande".
2. Si la personne est de parentés blanche et indienne mêlées:
a) si eIle demeure dans une réserve elle sera considérée "indienne",et vous déterminerez si elle fait partie d'une bande de la façon indiquée ci-dessus.
b) dans le cas des personnes qui ne vivent pas dans les réserves. Vous déterminerez leur groupe ethnique ou culturel d'après celui du père.
Méthode à suivre pour les personnes qui déclarent "canadien"," États-Unis" ou "inconnu» :
Étant donné que la question porte sur le moment où la personne ou ses ascendants sont venus sur ce continent, la réponse doit désigner des groupes ethniques ou des cultures de l'ancien monde. Toutefois, si, en dépit de cette explication, la personne insiste pour que son groupe "ethnique'' ou "culturel" soit inscrit "canadien" ou "États-Unis", inscrivez sa réponse dans l'espace réservé aux écritures. Si la personne dit que réellement, elle ne sait que répondre à cette question, écrivez le mot "inconnu".
(p.34-35, https://publications.gc.ca/collections/collection_2017/statcan/CS98-1961-I-1-fra.pdf)
1971
Pas trouvable
1986
La commission Abella sur l’équité en matière d’emploi de 1984 recommandait, entre autres, de mieux consigner les données concernant les individus afrodescendants de la population. Cette recommandation s’étendait également à l’ensemble des populations racisées du Canada pour lesquelles les données statistiques ne sont pas les plus fiables. À partir de cette date, les individus s’identifiant comme “Noir” peuvent désormais cocher cette case peu importe d’où ils sont originaires ( Recensement Canada 1986, Guide à l’intention des utilisateurs, Données du recensement de 1986 sur l’origine ethnique (p.4) décembre 1990 )..
Annexe 2 : Définition des types de subdivisions de recensement concernant les communautés autochtones
ANNEXE : Définition des types de subdivisions de recensement concernant les communautés autochtones
Réserve indienne :
« Territoire ayant des limites spécifiques appartenant à l’administration fédérale qui est réservé à l’usage et au bénéfice d’une bande indienne et qui est administré par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC). Statistique Canada ne reconnaît comme subdivisions de recensement que les sous-ensembles des réserves indiennes qui sont habitées (ou qui peuvent être habitées). Pour 2016, 949 des quelque 3 200 réserves indiennes du Canada sont considérées comme des SDR (y compris les 9 réserves ajoutées pour 2016). Statistique Canada travaille en étroite collaboration avec AANC afin de déterminer quelles sont les réserves devant s’ajouter aux SDR. » (source : dictionnaire du recensement de 2016, p. 111)
Établissement indien :
« Lieu où réside de façon plus ou moins permanente un groupe autonome d’au moins 10 Indiens (Autochtones). Les établissements indiens sont en général situés sur des terres de la Couronne qui relèvent de la compétence fédérale ou provinciale/territoriale. Ils n’ont pas de limites officielles et ne sont pas réservés à l’usage et au bénéfice exclusif d’une bande indienne, comme c’est le cas pour les réserves indiennes. Statistique Canada compte sur le ministère des AANC pour déterminer quels sont les établissements indiens devant être reconnus comme subdivisions de recensement; cette reconnaissance doit être faite avec l’accord des autorités provinciales ou territoriales. Une limite arbitraire est délimitée pour représenter chaque établissement indien comme subdivision de recensement. » (source : dictionnaire du recensement de 2016, p. 111)
Terres réservées au Cris:
« Parcelles de terres réservées au Québec pour les besoins de résidence permanente des Premières Nations cries du Québec. Les terres réservées aux Cris sont adjacentes aux villages cris. La région d’un village cri est réservée à l’usage des bandes cries, mais aucune bande indienne crie n’y réside en permanence. Veuillez noter qu’un village cri et la terre réservée aux Cris voisine peuvent porter le même nom, par exemple, le village cri de Waswanipi et la terre réservée aux Cris de Waswanipi. » (source : dictionnaire du recensement de 2016, p. 111)
Terres réservées aux Naskapis :
« Parcelles de terres réservées au Québec pour les besoins de résidence permanente des Premières Nations naskapies du Québec. Les terres réservées aux Naskapis sont adjacentes à l’unique village naskapi. La région du village naskapi est réservée à l’usage de la bande naskapie, mais ses membres n’y résident pas en permanence. » (source : dictionnaire du recensement de 2016, p. 112)
Annexe 3 : Évolution de la définition du statut légal d’Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
1850 à 1867: Législation coloniale
La définition légale du statut d’Indien ne tient pas en compte le sexe et est avant tout basée sur les liens familiaux.
définition du statut d’Indien selon l’Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Indiens dans le Bas-Canada:
- Toute personne de descendance “indienne” réputée appartenir à une nation sur les terres du Bas-Canada.
- Toute personne mariée ou habitant avec un individu réputé avoir le “statut d’indien”
- Toute personne adoptée par un individu réputé avoir le “statut d’indien”
- Toute personne habitant au sein d’un groupe réputé pour avoir le “statut d’indien”
1869: La définition du statut passe aux mains du fédéral
Publication de l’Acte pour encourager la civilisation graduelle. Les femmes autochtones perdent désormais leur “statut d’indien” lorsqu’elles marient un non-autochtone. Les femmes non-autochtones mariant un individu ayant le “statut d’Indien” l’obtiennent par le mariage.
1876: Première loi sur les Indiens
Définition plus étroite de ce qu’est une personne identifiée comme ayant le “statut d’Indien”. Les critères prennent en compte le sexe, les femmes et les enfants sont donc inscrits au nom du père. Une femme mariant un non-autochtone était se voyait donc retirer son “statut d’Indien”. On cesse donc la définition du statut légal basée sur les liens familiaux.
Avec l’Acte pour encourager la civilisation graduelle et la Loi sur les Indiens, le gouvernement implante le concept d’émancipation. Pour voter, un autochtone devait s’émanciper, par exemple. Il perdait alors le “statut d’Indien”.
Les raisons pour lesquelles un individu était émancipé peuvent être l’obtention d’un diplôme universitaire (comme le prévoyait la loi) ou encore par sa propre volonté. Lorsqu’un individu homme est émancipé, sa femme et ses enfants perdent également leur “statut d’Indien”.
La définition du statut d’indien:
- toute personne de sexe masculin et de sang indien, réputée appartenir à une bande particulière;
- tout enfant d’une telle personne;
- toute femme qui est ou a été légalement mariée à une telle personne.
1918: Première modification à la loi
Les femmes célibataires et les veuves, ainsi que leurs enfants mineurs célibataires, peuvent demander l’émancipation volontaire à compter de 1918.
1919-1920: Deuxième modification à la loi
La disposition visant à émanciper les Indiens qui obtiennent un diplôme universitaire ou qui entrent dans un ordre religieux est abrogée dans une modification apportée à la loi en 1919-1920.
1951: Modification de la loi sur les Indiens
Cette modification entraîne la création d’un registre centralisé des Indiens. À partir de ce moment-là, avoir le “statut d’indien” correspond à l’appartenance à une bande.
1985: Charte canadienne des droits et libertés
Année du projet de loi C31 suite à de nombreuses critiques concernant le caractère discriminatoire de cette loi. Le projet de loi vise à corriger les iniquités de sexe. Il n’y a plus le concept d’émancipation basé sur le mariage avec une personne non-autochtone. Les personnes ayant auparavant perdu leur statut peuvent maintenant le redemander et ainsi réintégrer le registre.
Source:
Gouvernement du Canada; Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, « Renseignements généraux sur l’inscription des Indiens », 24 octobre 2018 , https://rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1540405608208/1568898474141#chp3
Dossier préparé par Camille Champagne-Tremblay et Renaud Béland, septembre 2024
Pour citer ce travail
Notre documentation et nos visualisations s’appuient sur le travail de plusieurs personnes et organisations. Lorsque vous citez nos pages, prière de citer également les sources historiques des données.
Centre d’histoire des régulations sociales (2024). Population autochtone. Les régulations sociales en données, [en ligne] https://chrsstat.uqam.ca/population-autochtone/